4. Sous réserve du troisième alinéa, un organisme visé au premier alinéa de l’article 1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:1° sous réserve du deuxième alinéa, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2° la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3° la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I — à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel —, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, l’organisme visé au premier alinéa de l’article 1 est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
D. 1799-90, a. 4; D. 742-91, a. 7; D. 1466-98, a. 5; D. 1282-2003, a. 1; D. 134-2009, a. 1.